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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 avril 2016, porte sur des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées dans le cadre d'une affaire de corruption, d'obstacle à la manifestation de la vérité, d'escroquerie en bande organisée et de recel d'abus de biens sociaux.

Faits : M. [P] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 septembre 2015, qui a statué sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Procédure : M. [P] [H] a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité. La première question porte sur les dispositions des articles 100 et 100-7, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui concernent l'écoute et l'enregistrement de correspondances d'un avocat émises par la voie des télécommunications. La seconde question concerne les dispositions des articles 100 et 100-5, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale, qui autorisent la transcription et le versement au dossier des correspondances entre l'avocat et son client pouvant faire présumer la participation de l'avocat à une infraction.

Question de droit : Les questions posées à la Cour de cassation sont les suivantes : les dispositions contestées portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les questions posées ne présentaient pas un caractère sérieux. Elle a rappelé que l'interception des correspondances était ordonnée et contrôlée par le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle. De plus, le pouvoir du juge de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications trouve sa limite dans le respect des droits de la défense. Ainsi, la transcription des correspondances entre un avocat et son client ne peut être réalisée qu'à titre exceptionnel s'il existe des indices de participation de l'avocat à une infraction. En l'absence de tels indices, l'annulation des actes de transcription doit être prononcée par la chambre de l'instruction ou la formation de jugement saisie à cette fin.

Textes visés : Les dispositions contestées sont les articles 100, 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale. Les droits au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable sont protégés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Les dispositions contestées sont les articles 100, 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale. Les droits au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable sont protégés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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