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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 avril 2016, porte sur une affaire de majoration frauduleuse d'apports en nature et d'exercice des fonctions de commissaire aux apports malgré interdiction ou incompatibilité légale.

Faits : Dans le cadre d'un rapprochement entre la société [P] et la société Française de gastronomie (FDG), la société UGMA, filiale de la société FDG, a fait un apport en nature à la société [P]. Avant cela, la société française de gastronomie a confié à la société In Extenso audit (IEA) une mission d'audit de la société [P]. Le rapport de la société IEA a entériné la valeur de l'apport en nature. Cependant, suite à des difficultés rencontrées par la société [P], un autre cabinet d'expertise comptable a conclu que l'apport avait été sous-évalué et que la société [P] avait subi un préjudice. M. [P] a porté plainte avec constitution de partie civile.

Procédure : Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle M. [P] a fait appel. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de non-lieu, ce qui a conduit M. [P] à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les infractions de majoration frauduleuse d'apport en nature et d'exercice des fonctions de commissaire aux apports malgré interdiction ou incompatibilité légale sont constituées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la chambre de l'instruction a violé les textes en affirmant que les interdictions et incompatibilités légales n'étaient pas applicables à la date des faits, alors qu'elles l'étaient. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les commissaires aux apports ne peuvent prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la personne ou de l'entité auprès de laquelle ils effectuent leur mission, ou auprès de la personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle. Elle souligne également que les interdictions et incompatibilités légales s'appliquent même en l'absence de code de déontologie spécifique. La Cour de cassation réaffirme ainsi l'importance du respect des règles déontologiques dans l'exercice des fonctions de commissaire aux apports.

Textes visés : Articles L. 225-147, L. 822-11 et L. 822-10 du code de commerce.

Articles L. 225-147, L. 822-11 et L. 822-10 du code de commerce.

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