Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 avril 2016, porte sur une affaire de condamnation pour offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qui concerne les peines de confiscation.
Faits : Les prévenus, M. [V] [K] et Mme [Q] [R], ont été condamnés par la cour d'appel de Chambéry pour avoir offert d'adhérer à une chaîne promettant des gains financiers par la progression géométrique des adhérents. Ils ont été reconnus coupables d'avoir eu un rôle actif dans la recherche de nouveaux adhérents en organisant des réunions et en recrutant des personnes, leur faisant espérer un gain financier important.
Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus ont été régulièrement informés de leur droit de se taire lors de la procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation écarte le premier moyen de cassation, qui soutient que les prévenus n'ont pas été régulièrement informés de leur droit de se taire. En effet, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le président a donné connaissance aux prévenus des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation rejette également le deuxième moyen de cassation, qui soutient que les prévenus ne pouvaient être déclarés coupables sans la preuve de leur conscience du caractère illusoire des gains financiers espérés. Selon la Cour de cassation, il suffit d'établir la volonté des prévenus de proposer une adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents, sans qu'il soit nécessaire de prouver leur conscience du caractère préjudiciable du système pyramidal.
En revanche, la Cour de cassation accueille le troisième moyen de cassation, qui soutient que la cour d'appel a prononcé une peine complémentaire de confiscation qui n'était pas encourue au moment où les faits ont été commis. En effet, à l'époque des faits, le délit reproché n'était pas puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, condition nécessaire pour prononcer la peine complémentaire de confiscation.
Portée : La décision de la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qui concerne les peines de confiscation, au motif que celles-ci n'étaient pas encourues au moment où les faits ont été commis.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 122-6, 2°, et L. 122-7 du code de la consommation, 121-3 et 131-21 du code pénal.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 122-6, 2°, et L. 122-7 du code de la consommation, 121-3 et 131-21 du code pénal.