Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 5 novembre 2014, porte sur la remise d'un individu aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Faits : M. Daniel X..., ressortissant polonais résidant en France, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires polonaises. M. X... invoque sa situation familiale, sa résidence en France depuis plusieurs années, ses attaches sentimentales et professionnelles en France, ainsi que la santé fragile de certains membres de sa famille.
Procédure : M. X... forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon qui a autorisé sa remise aux autorités polonaises. Le pourvoi est formé devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la remise de M. X... aux autorités polonaises doit être autorisée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne répondant pas au mémoire qui soutenait que M. X... résidait en France depuis plus de cinq ans et en ne recherchant pas si la condamnation pouvait être exécutoire sur le territoire français.
Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence l'importance pour la chambre de l'instruction de répondre aux arguments soulevés par les parties et de justifier sa décision en se conformant aux dispositions légales applicables.
Textes visés : Article 695-24, 2° du code de procédure pénale qui prévoit que la remise peut être refusée si la personne recherchée réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code. Article 593 du code de procédure pénale qui dispose que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire.
Article 695-24, 2° du code de procédure pénale qui prévoit que la remise peut être refusée si la personne recherchée réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code. Article 593 du code de procédure pénale qui dispose que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire.