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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, porte sur la recevabilité de l'appel formé par l'administration des douanes dans une affaire d'importation en contrebande de marchandises prohibées.

Faits : MM. X et Y ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour importation en contrebande de marchandises prohibées. L'administration des douanes n'est pas intervenue devant les premiers juges, qui ont rendu un jugement de culpabilité sans statuer sur les pénalités douanières encourues.

Procédure : Le 3 juillet 2012, l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales du jugement. Cependant, la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, au motif qu'il avait été interjeté hors délai, huit mois après le prononcé du jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel de l'administration des douanes est recevable malgré le dépassement du délai de dix jours prévu par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en déclarant l'appel irrecevable, alors que le jugement n'avait pas été signifié à l'administration des douanes.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'appel ne commence à courir pour l'administration des douanes que à partir de la signification du jugement, lorsque celle-ci n'a pas été présente ni représentée à l'audience. Ainsi, l'appel de l'administration des douanes est recevable malgré le dépassement du délai de dix jours.

Textes visés : Articles 343 du code des douanes, 498 du code de procédure pénale.

Articles 343 du code des douanes, 498 du code de procédure pénale.

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