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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, porte sur une affaire de faux en écriture publique et de non-dénonciation de crime. La Cour de cassation se prononce sur la validité de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et sur la condamnation de la partie civile à une amende civile.

Faits : Mme Magali X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux en écriture publique et de non-dénonciation de crime. La plainte porte sur une falsification présumée du répertoire des arrêtés municipaux. Mme X... demande également réparation pour le coût d'un constat d'huissier et un préjudice moral.

Procédure : Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen. Mme X... forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance de non-lieu est valide et si la condamnation de Mme X... à une amende civile est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance de non-lieu ainsi que la condamnation de Mme X... à une amende civile. La Cour estime que l'information judiciaire était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque pour les délits reprochés. De plus, la Cour considère que la plainte a été déposée avec une particulière mauvaise foi et sans avoir fait l'objet de démarches et constatations personnelles de la part de la partie civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'ordonnance de non-lieu et la condamnation de la partie civile à une amende civile. La Cour estime qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre les personnes mises en cause et que la plainte a été déposée de manière abusive. La Cour souligne également l'importance de faire des démarches et des constatations personnelles avant de déposer une plainte.

Textes visés : Articles 441-1, 441-4, 441-10, 441-11 du code pénal, articles 2, 3, 203, 211 et 212 du code de procédure pénale, articles L. 2122-29 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, article 17 de la loi n° 78-75 du 17 juillet 1978.

Articles 441-1, 441-4, 441-10, 441-11 du code pénal, articles 2, 3, 203, 211 et 212 du code de procédure pénale, articles L. 2122-29 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, article 17 de la loi n° 78-75 du 17 juillet 1978.

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