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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 5 novembre 2013, porte sur le défaut d'assistance d'un avocat en garde à vue.

Faits : M. Reimond X... a été placé en garde à vue le 7 avril 2012, ses droits lui étant notifiés à 15h50. Lors d'une audition ultérieure, le 8 avril 2012 à 10h50, il a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Toutefois, cette demande n'a pas été suivie d'effet et l'officier de police judiciaire a poursuivi l'audition de M. X...

Procédure : M. X... a déposé une requête en annulation des auditions effectuées en garde à vue. Cette requête a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, ce qui a conduit M. X... à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les auditions réalisées en garde à vue, après que la personne ait demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat, étaient régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en ce qu'il concerne le défaut d'assistance d'un avocat en garde à vue. La Cour a considéré que les auditions réalisées après la demande d'assistance d'un avocat étaient irrégulières et aurait dû être annulées.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que toute personne placée en garde à vue a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande. En cas de non-respect de ce droit, les auditions réalisées en garde à vue peuvent être annulées.

Textes visés : Article 63-3-1 du code de procédure pénale.

Article 63-3-1 du code de procédure pénale.

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