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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, rendu le 5 novembre 2013, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Saïd X... contre un jugement de la juridiction de proximité de Rambouillet.

Faits : M. Saïd X... a été condamné par la juridiction de proximité de Rambouillet à une amende de 150 euros pour infraction au code de la route.

Procédure : Le pourvoi a été formé le 26 novembre 2012 par déclaration au greffier de la juridiction de proximité de Rambouillet, par Me Y..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Z..., également avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi, étant donné que celui-ci a été formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour déclarer le pourvoi irrecevable. En effet, le pourvoi a été formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin.

Textes visés : Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale.

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