Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2013, porte sur la recevabilité de l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale.
Faits : M. Alain X... a été condamné par une ordonnance pénale du 28 février 2012 pour inobservation d'un panneau de signalisation "STOP". Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, son avocat, Me Y..., a formé opposition à l'exécution de cette ordonnance au nom de M. X....
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 juin 2012, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale peut être valablement formée par courrier adressé au greffe de la juridiction par l'avocat du prévenu.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que la juridiction de proximité a méconnu les dispositions de l'article R. 45 du code de procédure pénale en déclarant irrecevable l'opposition formée par l'avocat au greffe de la juridiction.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe. Ainsi, l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale peut être valablement formée par courrier adressé au greffe de la juridiction par l'avocat du prévenu.
Textes visés : Articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale.
Articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale.