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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 mars 2014, porte sur la confirmation de l'ordonnance de saisie immobilière prononcée à l'encontre de plusieurs sociétés et de la République de Guinée Equatoriale, dans le cadre d'une affaire de blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité de détournement de fonds publics et recel.

Faits : L'association Transparency International France a porté plainte contre le président en exercice de la République de Guinée Equatoriale et son fils pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel et complicité de ces délits. Elle a exposé que des biens provenant de ces infractions étaient détenus par ces personnes sur le territoire français. Le juge d'instruction a ordonné une mesure de saisie immobilière sur un ensemble immobilier situé à Paris, considéré comme le produit du délit de blanchiment et détenu par le fils du président de la République de Guinée Equatoriale.

Procédure : Les sociétés et la République de Guinée Equatoriale ont relevé appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la saisie immobilière prononcée par le juge d'instruction est valable.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation confirme l'ordonnance de saisie immobilière. Elle estime que la saisie a été effectuée conformément aux exigences légales de forme et que le bien saisi est le produit direct de l'infraction de blanchiment. Elle rejette également l'argument de la République de Guinée Equatoriale selon lequel le bien saisi bénéficierait de l'immunité diplomatique prévue par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme la validité de la saisie immobilière prononcée par le juge d'instruction. Elle permet ainsi de garantir la peine de confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal. La cour de cassation précise également que la saisie peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, sous réserve du droit du propriétaire de bonne foi.

Textes visés : Articles 706-141 à 706-152 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Articles 706-141 à 706-152 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

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