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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 mars 2014, porte sur la prescription de l'action douanière dans une affaire de contrebande de marchandise prohibée.

Faits : Suite à un contrôle effectué par les services des douanes, M. X a été trouvé en possession de substances stupéfiantes et d'une somme de 1 760 euros. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées. Par un jugement du 24 juin 2008, il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à six mois d'emprisonnement et à une amende douanière de 1 760 euros.

Procédure : M. X a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2012. La cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 15 novembre 2012, a constaté la prescription de l'action douanière et ordonné la restitution de la somme de 1 760 euros à M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la signification régulière d'un jugement rendu contradictoirement à signifier constitue un acte interruptif de la prescription de l'action douanière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'administration des douanes. Elle considère que la signification d'un jugement qui encourt la nullité ne peut interrompre la prescription de l'action douanière. De plus, le prévenu ayant interjeté appel du jugement plus de trois ans après le dernier acte interruptif de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision.

Portée : Cet arrêt confirme que la signification d'un jugement qui est susceptible d'être annulé ne peut interrompre la prescription de l'action douanière. Il rappelle également que le délai de prescription de l'action douanière est de trois ans et que tout acte interruptif doit intervenir dans ce délai.

Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 351, 414, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, articles 498-1, 554, 558, 560, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 351, 414, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, articles 498-1, 554, 558, 560, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale.

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