Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 mai 2015, porte sur une affaire de remblaiement d'une zone humide, constituant une infraction au code de l'environnement.
Faits : M. Bruno X..., exploitant agricole, a effectué des travaux de remblai de terre et de matériaux divers sur une parcelle qu'il exploitait. Ces travaux ont été réalisés sans autorisation et ont entraîné la destruction de la végétation spécifique du milieu, l'altération de la biodiversité et la diminution des capacités épuratoires du milieu.
Procédure : M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et a été déclaré coupable d'infraction au code de l'environnement. La peine a été ajournée avec obligation de remise en état des lieux sous astreinte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la qualification de zone humide était justifiée et si les travaux de remblaiement constituaient une infraction au code de l'environnement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la qualification de zone humide était justifiée, conformément aux articles L. 211-1, R. 211-10 du code de l'environnement et à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. Les travaux de remblaiement ont été jugés constitutifs d'une infraction au code de l'environnement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la qualification de zone humide et rappelle l'importance de respecter les règles en matière de protection de l'environnement. Elle souligne également les conséquences néfastes des travaux de remblaiement sur la biodiversité et les capacités épuratoires du milieu.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 460, 513, 591), code de l'environnement (articles L. 173-1, L. 173-5, L. 173-9, L. 211-1, L. 214-1, L. 214-3), arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
Code de procédure pénale (articles 460, 513, 591), code de l'environnement (articles L. 173-1, L. 173-5, L. 173-9, L. 211-1, L. 214-1, L. 214-3), arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.