Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juin 2013, porte sur une demande en suspension de l'information présentée par plusieurs personnes mises en examen dans le cadre d'une enquête menée par trois juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Faits : Plusieurs personnes, dont François-Marie X..., Carlos Y..., Stéphane A..., Patrice B..., Martin E..., Nicolas C... et Eric D..., ont été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire. Ils ont présenté une requête en suspicion légitime visant les trois juges d'instruction chargés de l'affaire.
Procédure : Les demandeurs ont demandé la suspension de l'information dès la présentation de leur requête, conformément à l'article 662, alinéa 4, du code de procédure pénale. Ils ont fait valoir que cette suspension était nécessaire pour garantir le respect du principe de la contradiction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en suspension de l'information devait être acceptée dès sa présentation, sans attendre les diligences prévues par l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté la demande en suspension de l'information. Elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'attendre les diligences prévues par l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale pour statuer sur cette demande.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que la demande en suspension de l'information peut être rejetée dès sa présentation, sans attendre les diligences prévues par l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cela permet de garantir le respect du principe de la contradiction dès le début de la procédure.
Textes visés : Article 662, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Article 662, alinéa 4, du code de procédure pénale.