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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 janvier 2017, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile dans une affaire d'usage de faux et d'escroquerie.

Faits : Mme K a cité directement les Hospices civils de Lyon devant le tribunal correctionnel pour usage de faux et escroquerie. Elle est accusée d'avoir utilisé un faux document, un courrier daté du 4 juin 2008, afin de tromper le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon et obtenir le rejet de ses requêtes en annulation de titres exécutoires émis à son encontre.

Procédure : Les juges du premier degré ont constaté le désistement présumé de Mme K et l'extinction de l'action publique en raison de sa non-comparution à l'audience. Ils ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de son fils, M. K, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sur appel de M. K, la cour d'appel a confirmé cette irrecevabilité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour se prononcer sur la constitution de partie civile de M. K après que l'action publique ait été définitivement éteinte.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel était incompétente pour se prononcer sur la constitution de partie civile de M. K, car l'action publique avait été définitivement éteinte suite au désistement présumé de Mme K.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juridictions répressives ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'après qu'il ait été préalablement statué au fond sur l'action publique. Ainsi, une fois l'action publique éteinte, la cour d'appel n'était plus compétente pour se prononcer sur la constitution de partie civile de M. K.

Textes visés : Articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale.

Articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale.

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