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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 février 2014, porte sur la recevabilité d'un appel formé par M. Mahdi X... contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et sur le maintien en détention de celui-ci.

Faits : M. Mahdi X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Il a également demandé à comparaître personnellement.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel de M. X... et a ordonné son maintien en détention.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par M. X... est recevable et si son maintien en détention est justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que l'appel de M. X... est irrecevable car il n'a pas mentionné l'article 186-3 du code de procédure pénale dans son acte d'appel et n'a pas invoqué la qualification criminelle des faits dans aucun autre acte de la procédure. La Cour estime également que la demande de comparution personnelle de M. X... n'était pas de droit et que la chambre de l'instruction n'avait pas à préciser la durée du maintien en détention, celle-ci étant déterminée par l'article 179 du code de procédure pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la position de la chambre de l'instruction selon laquelle l'appel de M. X... est irrecevable en raison de l'absence de mention de l'article 186-3 du code de procédure pénale et de l'absence d'invocation de la qualification criminelle des faits. De plus, la Cour rappelle que la demande de comparution personnelle n'est pas de droit et que la durée du maintien en détention est déterminée par l'article 179 du code de procédure pénale.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 179, 186, 186-3, 197, 213 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 179, 186, 186-3, 197, 213 et 593 du code de procédure pénale.

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