Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2014, porte sur une affaire d'abus de confiance. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la relaxe prononcée en première instance empêche la condamnation de l'accusé au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.
Faits : M. Rubert X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance. Il était accusé d'avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d'un groupement associatif en les employant à des fins personnelles pendant leur temps de travail.
Procédure : M. X... a été relaxé en première instance. Seule la partie civile a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la relaxe prononcée en première instance empêche la condamnation de l'accusé au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que même si M. X... a été relaxé en première instance, il a commis une faute civile en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile sans autorisation. Cette faute a entraîné un préjudice direct et personnel pour le groupement associatif, qui a donc droit à réparation.
Portée : La Cour de cassation affirme que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Ainsi, la relaxe prononcée en première instance n'empêche pas la condamnation de l'accusé au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles préliminaire, 591 et 593), Code civil (article 1382), Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6 § 2).
Code de procédure pénale (articles préliminaire, 591 et 593), Code civil (article 1382), Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6 § 2).