Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur une affaire de contravention à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
Faits : M. Bernard X a découvert sur le pare-brise de son véhicule un document de la préfecture de police l'informant qu'une infraction au stationnement payant avait été relevée et qu'un avis de contravention lui serait envoyé ultérieurement. Il a ensuite reçu les pièces mentionnées sur ce document.
Procédure : M. X a contesté la procédure devant la juridiction de proximité, arguant qu'il n'avait pas pu organiser sa défense au moment de la verbalisation, car il avait été informé uniquement de l'existence d'un procès-verbal de constat d'infraction à la réglementation au stationnement payant dressé à l'aide d'un appareil électronique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les modalités de notification de l'infraction au stationnement payant, dans le cas où la contravention est relevée par procès-verbal dématérialisé, privent le contrevenant de l'exercice de ses droits de la défense.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que les modalités de notification de l'infraction au stationnement payant par procès-verbal dématérialisé ne privent pas le contrevenant de l'exercice de ses droits de la défense. Elle a donc confirmé la décision de la juridiction de proximité.
Portée : La Cour de cassation a estimé que les modalités de notification de l'infraction au stationnement payant par procès-verbal dématérialisé, conformément aux dispositions légales en vigueur, ne sont pas contraires aux droits de la défense. Ainsi, le contrevenant est en mesure d'organiser sa défense même s'il est informé uniquement de l'existence d'un procès-verbal dressé à l'aide d'un appareil électronique.
Textes visés : Code de procédure pénale (article 459, alinéa 3), Convention européenne des droits de l'homme (article 6 § 1), Code de la route (articles R. 49-1, A. 37-10, R. 417-6), Code général des collectivités territoriales (article L. 2213-6).
Code de procédure pénale (article 459, alinéa 3), Convention européenne des droits de l'homme (article 6 § 1), Code de la route (articles R. 49-1, A. 37-10, R. 417-6), Code général des collectivités territoriales (article L. 2213-6).