Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la recevabilité d'un mémoire dans le cadre d'un pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris.
Faits : L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris a formé un pourvoi contre le jugement de cette juridiction, en date du 6 avril 2012, qui a renvoyé Mme Safietou X... des fins de la poursuite du chef de contravention au code de la route.
Procédure : Le mémoire du pourvoi est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 10 avril 2012. Aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle, en application de l'article 585-2 du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du mémoire du pourvoi, compte tenu du dépassement du délai imparti.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le mémoire ne peut être déclaré recevable, car il a été déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 585-2 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Aucune prorogation du délai n'est possible, sauf en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale.
Portée : La Cour de cassation rappelle ici l'importance du respect des délais procéduraux. En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le dépôt d'un mémoire après l'expiration du délai prévu par la loi ne peut être considéré comme recevable.
Textes visés : Code de procédure pénale, articles 585-2 et 801.
Code de procédure pénale, articles 585-2 et 801.