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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2013, porte sur une affaire d'exercice illégal de la profession d'avocat. La Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si la prévenue peut être condamnée à une peine d'emprisonnement sans qu'il y ait de récidive.

Faits : Mme Lynda X... a été poursuivie pour exercice illégal de la profession d'avocat. Elle aurait assisté et représenté M. Y... dans une procédure devant le conseil de prud'hommes, alors qu'elle n'était pas régulièrement inscrite au barreau. Mme X... avait démissionné du barreau en 1996 et avait été radiée du tableau de l'ordre des avocats en 1998.

Procédure : Mme X... a été condamnée en première instance par le tribunal correctionnel. Elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé sa condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prévenue peut être condamnée à une peine d'emprisonnement sans qu'il y ait de récidive.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la peine prononcée. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. En l'espèce, la peine d'emprisonnement n'était encourue qu'en cas de récidive, ce qui n'était pas le cas de la prévenue.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la peine d'emprisonnement ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi et en cas de récidive. Dans cette affaire, la prévenue ne pouvait pas être condamnée à une peine d'emprisonnement sans qu'il y ait de récidive.

Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal.

Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal.

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