Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 février 2013, porte sur la condamnation de M. Hugues X... pour abus d'autorité. La question soulevée concerne la compétence territoriale du maire dans l'exercice de ses fonctions.
Faits : M. Hugues X..., maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, est poursuivi pour avoir fait échec à l'application de l'article 21-2 du code de procédure pénale. En tant que maire, il a donné l'ordre aux policiers municipaux de ne pas aviser l'officier de police judiciaire compétent des agissements commis par M. Y... à Bussy-Saint-Georges, bien que l'interpellation de ce dernier ait eu lieu dans une commune voisine.
Procédure : M. Hugues X... a été condamné en première instance, puis a interjeté appel. La cour d'appel a confirmé sa condamnation pour abus d'autorité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention du maire en dehors de sa commune, dans l'exercice de ses fonctions, constitue un abus d'autorité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Hugues X... Elle considère que l'infraction d'abus d'autorité est constituée, peu importe que l'interpellation ait eu lieu dans une commune voisine. En tant que maire, M. X... avait donné l'ordre aux policiers municipaux de ne pas aviser l'officier de police judiciaire compétent, ce qui a fait échec à l'application de la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le maire, en tant que dépositaire de l'autorité publique, ne peut pas faire obstacle à l'exécution de la loi, même en dehors de sa commune. Peu importe le lieu où l'infraction a été commise, dès lors que l'ordre illicite a été donné par le maire et que l'échec à l'exécution de la loi a eu lieu sur le lieu d'arrestation.
Textes visés : Article 432-1 du code pénal, article 21-2 du code de procédure pénale.
Article 432-1 du code pénal, article 21-2 du code de procédure pénale.