Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2018, porte sur une affaire d'abus de confiance. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. La Cour de cassation constate l'extinction de l'action publique et met fin au litige.
Faits : M. Z..., gérant de la société civile Mind Over Money, a été poursuivi pour avoir détourné des fonds à hauteur de 155 138,83 euros et acheté un véhicule au préjudice de la société. Les faits se sont déroulés du 25 avril 2003 au 25 juillet 2005.
Procédure : Après avoir écarté une exception tirée de la prescription de l'action publique, les premiers juges ont condamné le prévenu. Celui-ci a interjeté appel principal de ce jugement et le procureur de la République a interjeté appel incident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique est acquise dans cette affaire d'abus de confiance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que la prescription de l'action publique est acquise. En effet, aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli entre la réquisition du 19 avril 2012 et la citation du 15 octobre 2015. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Portée : La décision de la Cour de cassation met fin au litige et constate l'extinction de l'action publique. La prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance est de trois années révolues à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, sauf si des actes interruptifs de prescription ont été accomplis.
Textes visés : Article 8 du code de procédure pénale (dans sa version antérieure à la loi n° 2017-42 du 27 février 2017), article 314-1 du code pénal.
Article 8 du code de procédure pénale (dans sa version antérieure à la loi n° 2017-42 du 27 février 2017), article 314-1 du code pénal.