top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2018, porte sur une affaire d'abus de confiance. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés peuvent être qualifiés d'abus de confiance. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Faits : M. Jean-Luc X..., exerçant une activité de traiteur et de services pour l'organisation de réceptions, a été accusé d'abus de confiance. Il aurait encaissé des arrhes pour l'organisation de mariages sans honorer les prestations prévues au contrat. M. X... a été condamné en première instance à un an d'emprisonnement et une interdiction de gérer.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Il a soulevé plusieurs moyens de cassation, notamment la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X... peuvent être qualifiés d'abus de confiance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle estime que la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal en qualifiant les faits d'abus de confiance, alors que les fonds remis en vertu des contrats de prestations de service l'ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu de son impossibilité d'exécuter le contrat.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. En l'espèce, les fonds ont été remis en pleine propriété, ce qui exclut la qualification d'abus de confiance. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen pour être jugée à nouveau.

Textes visés : Article 314-1 du code pénal.

Article 314-1 du code pénal.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page