Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2018, porte sur une affaire d'abus de confiance. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le gérant d'une société peut être tenu personnellement responsable du préjudice subi par une autre société en raison de la violation d'une clause de réserve de propriété.
Faits : La société Delta Car Trade (DCT) a cité devant le tribunal correctionnel la société Plabauto et son gérant, M. X..., pour avoir revendu trois véhicules automobiles sans avoir préalablement réglé le prix d'achat. En effet, ces véhicules étaient restés la propriété de DCT en raison d'une clause de réserve de propriété. Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenus, mais la partie civile a interjeté appel.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a confirmé la relaxe des prévenus en ce qui concerne les poursuites pénales, mais a déclaré M. X... personnellement responsable du préjudice subi par DCT en raison de la violation de la clause de réserve de propriété. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a pu déclarer M. X... personnellement responsable du préjudice subi par DCT en raison de la violation de la clause de réserve de propriété.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la violation de la clause de réserve de propriété constitue une faute civile séparable des fonctions de dirigeant de la société Plabauto, engageant ainsi la responsabilité personnelle de M. X....
Portée : La Cour de cassation confirme que le gérant d'une société peut être tenu personnellement responsable du préjudice causé à une autre société en raison de la violation d'une clause de réserve de propriété. Cette décision souligne l'importance de respecter les obligations contractuelles et met en avant la responsabilité personnelle des dirigeants en cas de faute séparable de leurs fonctions.
Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 388, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 388, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.