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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. [I] [G] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La question posée à la Cour de cassation concerne la recevabilité de l'appel interjeté par l'avocat du demandeur et la demande de renvoi de l'affaire. La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction.

Faits : M. [I] [G] a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, vols en bande organisée et tentatives, recels de vols en bande organisée, destruction du bien d'autrui par incendie et détention de faux document administratif. Il a été placé en détention provisoire.

Procédure : Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [G]. Celui-ci a interjeté appel par déclaration effectuée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, sans demander sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction. L'appel a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction à 13h45 et transcrit à 15 heures par le greffier du tribunal de grande instance. Le même jour, l'avocat de M. [G] a également relevé appel de cette décision, en demandant la comparution personnelle de son client.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel interjeté par l'avocat de M. [G] est recevable et s'il y a lieu de tenir compte de la demande de comparution personnelle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que l'appel interjeté par M. [G] auprès du greffe pénitentiaire avait épuisé la voie de recours et que l'appel postérieur de son avocat était irrecevable. La demande de comparution personnelle contenue dans le deuxième acte d'appel n'était pas nécessaire aux débats.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction en rejetant le pourvoi et en considérant que l'appel de M. [G] était recevable et que la demande de comparution personnelle de son avocat était irrecevable. La détention provisoire a été maintenue en raison des présomptions lourdes pesant sur le mis en examen, du risque de renouvellement des infractions et du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.

Textes visés : Articles 148, 148-1, 148-2, 186, 186-2, 199, 502 et 503 du code de procédure pénale, articles préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 137, 137-3 du code de procédure pénale, articles 5, § 1, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 148, 148-1, 148-2, 186, 186-2, 199, 502 et 503 du code de procédure pénale, articles préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 137, 137-3 du code de procédure pénale, articles 5, § 1, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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