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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2016, porte sur l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs subies par la victime d'un accident. La question soulevée est celle de l'application d'un barème de capitalisation prenant en compte l'inflation future pour évaluer ces pertes. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société GMF et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Besançon.

Faits : M. [L] [H] a été reconnu coupable de blessures involontaires à la suite d'un accident. La cour d'appel de Besançon, dans sa décision du 9 janvier 2015, a fixé à la somme de 164 413 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. [I], victime de l'accident.

Procédure : La société GMF, partie intervenante, a formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit en appliquant un barème de capitalisation prenant en compte l'inflation future pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté pour assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et valide l'application d'un barème de capitalisation prenant en compte l'inflation future pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs. Elle affirme ainsi le pouvoir souverain des juges du fond dans l'évaluation du préjudice et la recherche d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Textes visés : Articles 1382 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 1382 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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