Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 octobre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Y... V... dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes. La question porte sur la conformité de l'article 471 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Faits : M. Y... V... est poursuivi pour complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Il a formulé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la cour d'appel de Rennes.
Procédure : M. Y... V... a formé un pourvoi contre cet arrêt de la cour d'appel de Rennes. Il a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, contestant la conformité de l'article 471 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité devant la loi, la garantie des droits et la présomption d'innocence.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux, car les prévenus comparant devant la juridiction correctionnelle selon différentes procédures ne sont pas placés dans des situations identiques. Cependant, la Cour a souligné que les prévenus ont droit à ce que leur cause soit examinée une seconde fois, en fait et en droit, par d'autres juges, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties quant à la procédure applicable devant la juridiction de jugement. De plus, la Cour a rappelé que les autorités judiciaires doivent veiller à ce que le jugement au fond du prévenu n'excède pas un délai raisonnable.
Portée : La Cour de cassation a conclu que l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre des appels correctionnels doit statuer ne porte aucune atteinte aux exigences constitutionnelles invoquées.
Textes visés : Article 471 du code de procédure pénale, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-1 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, article 144-1 du code de procédure pénale.
Article 471 du code de procédure pénale, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-1 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, article 144-1 du code de procédure pénale.