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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 octobre 2016, porte sur la question de l'assistance d'un avocat lors d'une garde à vue.

Faits : M. J... Q... a été placé en garde à vue suite à une plainte pour viol déposée par Mme L... T... Le mis en cause a renoncé à l'assistance d'un avocat lors de la notification de ses droits et lors de la prolongation de sa garde à vue.

Procédure : M. Q... a demandé l'annulation d'actes de la procédure en faisant valoir que sa mère avait désigné un avocat pour l'assister pendant sa garde à vue, mais qu'il n'avait pas été informé de cette désignation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'information de la désignation d'un avocat par une personne proche lors d'une garde à vue constitue une nullité de la procédure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le mis en cause aurait dû être informé de la désignation de l'avocat par sa mère et avoir la possibilité de confirmer cette désignation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que tout mis en cause placé en garde à vue a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de son placement en garde à vue. Cette désignation doit être notifiée au mis en cause afin qu'il puisse la confirmer. Le défaut d'information de la désignation d'un avocat constitue une violation des droits de la défense et entraîne la nullité des actes de la procédure.

Textes visés : Article 63-3-1 du code de procédure pénale.

Article 63-3-1 du code de procédure pénale.

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