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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, porte sur une réduction supplémentaire de peine accordée à un condamné placé sous surveillance électronique probatoire en vue de préparer une mesure de libération conditionnelle.

Faits : M. Joseph X... a été condamné le 12 juin 2012 à huit ans d'emprisonnement pour coups mortels aggravés. Par jugement du 22 août 2014, le juge de l'application des peines de Bourg-en-Bresse l'a placé sous surveillance électronique probatoire à compter du 1er septembre 2014, en vue de préparer une mesure de libération conditionnelle. Le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 2 mars 2015, sous réserve du bon déroulement de la période probatoire.

Procédure : Par ordonnance du 3 novembre 2014, le juge de l'application des peines de Saint-Pierre de la Réunion, compétent suite à un changement de domicile du condamné, lui a accordé une réduction supplémentaire de peine de trois mois pour la période allant du 9 juillet 2013 au 9 juillet 2014. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance, arguant qu'elle méconnaissait le jugement exécutoire du 22 août 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une décision admettant un condamné à la libération conditionnelle pouvait faire obstacle à l'application des articles 721-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux réductions supplémentaires de peines.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la décision admettant le condamné à la libération conditionnelle ne pouvait pas faire obstacle à l'application des articles 721-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux réductions supplémentaires de peines. Elle a également souligné que la date d'un placement en libération conditionnelle n'avait pas de caractère irrévocable.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'admission à la libération conditionnelle n'empêche pas l'octroi de réductions supplémentaires de peines. Elle a rappelé que la date d'un placement en libération conditionnelle peut être modifiée. Ainsi, la décision de la chambre de l'application des peines a été validée.

Textes visés : Articles 723-1, 723-7, 721-1 et suivants du code de procédure pénale.

Articles 723-1, 723-7, 721-1 et suivants du code de procédure pénale.

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