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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2014, porte sur la question du doublement du taux d'intérêt légal dans le cadre de la responsabilité civile d'un assureur suite à un accident de la circulation.

Faits : Mme X a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2003, dont M. Y, assuré auprès de l'Assurance mutuelle des motards, a été déclaré entièrement responsable.

Procédure : Mme X a formé une demande de doublement du taux d'intérêt légal, faute d'offre d'indemnité de la part de l'assureur dans le délai imparti. Le jugement de première instance a fait droit à cette demande, mais la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge pénal peut prononcer le doublement du taux d'intérêt légal lorsque l'assureur est présent à l'instance ou a été mis en cause.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qui concerne le doublement de l'intérêt légal. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en écartant l'application du doublement du taux d'intérêt légal devant le juge pénal.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai de huit mois à compter de l'accident. En cas de défaut d'offre dans ce délai, le montant de l'indemnité produit de plein droit un intérêt au double du taux légal. Le juge pénal peut donc prononcer le doublement du taux d'intérêt légal lorsque l'assureur est présent à l'instance ou a été mis en cause.

Textes visés : Articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances, articles 388-2, 388-3 et 591 du code de procédure pénale.

Articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances, articles 388-2, 388-3 et 591 du code de procédure pénale.

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