Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2014, porte sur une affaire de non-conformité de travaux au code de l'urbanisme. La question soulevée est celle de la prescription de l'action publique.
Faits : La société Locimo a déposé une demande de permis de construire en 2003 pour transformer une grange en appartements. Le permis a été délivré en janvier 2004, mais les travaux ont révélé des non-conformités par rapport aux termes du permis. Un procès-verbal a été établi en avril 2005. La société a déposé plusieurs demandes de permis modificatifs, la dernière en novembre 2005. Le parquet a demandé un avis à l'administration compétente en février 2006. En novembre 2009, la cour administrative d'appel a confirmé le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté municipal refusant un permis de construire modificatif. Le parquet a ensuite demandé un extrait de registre des sociétés en juillet 2009 et a cité directement la société en février 2011. Le tribunal correctionnel a condamné la société pour des infractions au code de l'urbanisme et a ordonné la remise en état des lieux.
Procédure : La société Locimo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 juin 2013. Elle a soulevé un moyen de cassation basé sur la violation de plusieurs articles du code de l'urbanisme et du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action publique en matière d'urbanisme.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 juin 2013. Elle estime que la cour d'appel a erronément écarté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue. En effet, la cour d'appel n'a pas constaté d'acte interruptif de prescription dans la chronologie de l'enquête, alors que seules les réponses apportées par l'administration aux instructions et demandes du parquet ne constituent pas des actes interruptifs de prescription.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prescription de l'action publique en matière d'urbanisme commence à courir à partir de l'achèvement des travaux. De plus, elle précise que seuls les actes d'instruction ou de poursuite, et non les réponses de l'administration, peuvent interrompre la prescription.
Textes visés : Articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.