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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2015, porte sur la recevabilité des moyens de nullité de la garde à vue soulevés après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ainsi que sur l'application de l'article L. 622-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'aide au séjour irrégulier d'un étranger.

Faits : M. Suman X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commise en bande organisée. Il a soulevé une exception de nullité de la garde à vue, arguant du fait que ses droits n'avaient pas été respectés.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 septembre 2013 qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les moyens de nullité de la garde à vue peuvent être soulevés après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation, estimant que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le prévenu n'est plus recevable à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure. En revanche, la Cour de cassation a accueilli le second moyen de cassation, considérant que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne s'expliquant pas suffisamment sur les circonstances entourant l'aide au séjour irrégulier d'un étranger.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les moyens de nullité de la garde à vue ne peuvent plus être soulevés après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. De plus, elle rappelle que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales que si elle a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Textes visés : Articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-4-2, 154, 173-1, 174, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ; articles L. 622-1, L. 622-3, L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article 121-3 du code pénal.

Articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-4-2, 154, 173-1, 174, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ; articles L. 622-1, L. 622-3, L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article 121-3 du code pénal.

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