Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 mai 2016, concerne une affaire d'escroquerie commise par Mme U au préjudice du Crédit foncier de France, du Crédit immobilier de France et de M. S.
Faits : Mme U a demandé à M. S de servir de prête-nom pour l'achat de deux maisons individuelles. Elle a fourni de faux bulletins de salaire et de fausses fiches d'imposition pour obtenir des prêts bancaires. Les mensualités des prêts ont été réglées par les sociétés LPS conseil et FDS consulting, créées par Mme U.
Procédure : Mme U a été poursuivie devant le tribunal correctionnel qui l'a condamnée pour escroquerie. Les établissements bancaires se sont constitués partie civile et ont obtenu une indemnisation partielle.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à Mme U constituent une escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. S et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que les manoeuvres frauduleuses de Mme U, consistant à utiliser un prête-nom et à fournir de faux documents, sont constitutives d'une faute civile ouvrant droit à réparation pour les parties civiles.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'utilisation de manoeuvres frauduleuses pour obtenir un prêt constitue une escroquerie, même si les fonds ne sont pas remis directement à l'auteur des manoeuvres. Les parties civiles peuvent obtenir réparation des préjudices causés par cette faute civile.
Textes visés : Article 313-1 du code pénal, article 1382 du code civil, articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Article 313-1 du code pénal, article 1382 du code civil, articles 2 et 3 du code de procédure pénale.