Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, porte sur une affaire de subornation de témoin. La Cour de cassation se prononce sur la régularité de la procédure et sur la validité de la mise en examen de M. Pierre X...
Faits : M. Pierre X... est mis en examen pour subornation de témoin. Il est accusé d'avoir obtenu de manière précipitée une attestation mensongère d'un témoin, M. Y..., afin de modifier son témoignage initial. M. Y... a reconnu devant le juge d'instruction que les termes de sa première déposition n'avaient pas été déformés et que l'attestation avait été rédigée à la demande de M. X... sur son lieu de travail, sans qu'il ait pu réfléchir à la portée de sa déclaration.
Procédure : M. Pierre X... forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation d'acte de la procédure. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en examen de M. Pierre X... doit être annulée en raison d'un défaut de notification du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la mise en examen de M. Pierre X... n'est pas entachée d'irrégularité en raison du défaut de notification du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution. Selon la Cour, la notification des faits et de leur qualification est suffisante pour permettre l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause, dès lors que celle-ci a été convoquée conformément aux prescriptions légales et qu'elle est assistée d'un avocat.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la notification du droit de se taire lors de l'interrogatoire de première comparution n'est pas obligatoire si les conditions légales sont remplies. En l'espèce, la personne mise en examen a été convoquée conformément à la loi, a fait le choix d'un avocat et celui-ci était présent lors de l'interrogatoire. Par conséquent, la mise en examen de M. Pierre X... est maintenue.
Textes visés : Articles 6, § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 80-2, 116, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6, § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 80-2, 116, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale.