Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 4 juin 2014. Il porte sur la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Faits : M. Dominique X... a été mis en examen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande de marchandise prohibée en bande organisée. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel. M. X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2014, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit mentionner de manière non équivoque qu'il est exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a annulé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la recevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la recevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être évaluée en prenant en compte les motifs exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, en plus des indications figurant dans l'acte d'appel. Ainsi, l'absence de mention explicite de l'article 186-3 du code de procédure pénale dans l'acte d'appel ne rend pas automatiquement l'appel irrecevable.
Textes visés : Article 186-3 du code de procédure pénale.
Article 186-3 du code de procédure pénale.