top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 juin 2014, porte sur la compétence territoriale pour juger de la redevabilité pécuniaire d'un représentant légal d'une personne morale en cas d'infraction routière.

Faits : M. Gérard X, représentant légal de la société RN SETE, a été cité comme redevable pécuniaire d'une amende pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui l'a condamné à une amende de 450 euros. Le pourvoi est formé sur le moyen unique de cassation, invoquant la violation des articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. X, en se basant sur le lieu du siège social de la société RN SETE pour juger de la redevabilité pécuniaire du représentant légal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur le lieu du siège social de la société RN SETE pour déterminer la compétence territoriale. Selon la Cour de cassation, la juridiction compétente pour juger de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale est soit celle du lieu de commission ou de constatation de l'infraction, soit la juridiction du lieu du siège social de cette personne morale à la date de la contravention.

Portée : Cet arrêt confirme que la compétence territoriale pour juger de la redevabilité pécuniaire d'un représentant légal d'une personne morale en cas d'infraction routière est déterminée par le lieu du siège social de la personne morale à la date de la contravention. Cette décision vise à assurer une meilleure coordination entre les juridictions compétentes et à faciliter le traitement des infractions commises par des personnes morales.

Textes visés : Articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale.

Articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page