top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.

Faits : Le prévenu, M. X..., a été soumis à un contrôle d'imprégnation alcoolique le 25 mars 2011, qui s'est révélé positif. Suite à ce contrôle, son permis de conduire a été immédiatement retenu, suivi d'une suspension administrative de deux mois notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2011. Le 19 avril suivant, M. X... a été interpellé au volant de son véhicule et poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative du permis de conduire.

Procédure : M. X... a soutenu que les éléments constitutifs du délit n'étaient pas réunis, car il n'avait pas reçu notification de la mesure de suspension administrative.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification de la suspension administrative du permis de conduire avait été réalisée conformément à la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la notification de la suspension administrative du permis de conduire avait été réalisée conformément à la loi. En effet, M. X... n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la rétention, comme l'indiquait l'avis de rétention qui lui avait été remis. De plus, il n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par la loi. Par conséquent, les éléments constitutifs du délit étaient réunis.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la notification de la suspension administrative du permis de conduire doit être réalisée conformément aux dispositions légales. Elle souligne l'importance pour le conducteur de prendre connaissance des mesures prises à son encontre et de respecter les procédures de notification.

Textes visés : Articles 111-4 du code pénal, L. 224-16, R. 224-4 du code de la route, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 111-4 du code pénal, L. 224-16, R. 224-4 du code de la route, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page