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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], concerne une affaire de nullité de contrat d'assurance invoquée par la société GMF assurances suite à un accident de la circulation. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société GMF assurances avait renoncé à invoquer la nullité du contrat en acceptant d'indemniser la victime.

Faits : Mme Karine Y... a été victime d'un accident de la circulation le 16 mai 2010, impliquant M. Othman X... qui a été reconnu coupable de blessures involontaires et de conduite d'un véhicule avec un permis non prorogé. La société GMF assurances était l'assureur du véhicule depuis le 26 juillet 2008.

Procédure : La société GMF assurances a excipé de la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, soutenant que M. X... s'était volontairement abstenu de l'informer de l'annulation de son permis de conduire. La cour d'appel de Montpellier a rejeté cette exception, considérant que la GMF avait renoncé à invoquer la nullité du contrat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société GMF assurances avait renoncé à invoquer la nullité du contrat en acceptant d'indemniser la victime.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société GMF assurances. Elle a considéré que la GMF avait renoncé à invoquer la nullité du contrat en acceptant d'indemniser la victime. La Cour a relevé que la GMF avait reçu un procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie mentionnant explicitement l'annulation du permis de conduire de M. X... le 17 septembre 2008. Malgré cela, la GMF avait adressé un courrier reconnaissant que le droit à indemnisation de la victime était intégral et annonçant un règlement provisionnel. La Cour a considéré que la GMF avait renoncé à invoquer la nullité du contrat en pleine connaissance de cause.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes accomplis en toute connaissance de cause, manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. En l'espèce, la Cour a estimé que la GMF avait renoncé à invoquer la nullité du contrat en acceptant d'indemniser la victime malgré sa connaissance de l'annulation du permis de conduire de l'assuré.

Textes visés : Article 1134 du code civil, Article 593 du code de procédure pénale, Article L. 219-20 du code des assurances, Article L. 113-8 du code des assurances, Article 618-1 du code de procédure pénale.

Article 1134 du code civil, Article 593 du code de procédure pénale, Article L. 219-20 du code des assurances, Article L. 113-8 du code des assurances, Article 618-1 du code de procédure pénale.

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