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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 janvier 2017, porte sur la question de la consignation à verser par une partie civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Faits : M. [T] [I] [C] a déposé deux plaintes pour des faits de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique. Il s'est constitué partie civile et a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le juge d'instruction de Tarbes s'est déclaré incompétent au profit du juge d'instruction du pôle d'instruction de Pau en raison de la nature criminelle des faits. Le juge d'instruction de Pau a ordonné le versement d'une consignation.

Procédure : M. [C] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mars 2016, qui a rejeté sa demande de dispense de consignation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. [C], ayant obtenu l'aide juridictionnelle devant le juge d'instruction de Tarbes, doit consigner à nouveau devant le juge d'instruction de Pau.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes applicables en ordonnant le versement d'une consignation par M. [C]. La Cour de cassation déclare que M. [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Portée : La Cour de cassation rappelle que si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission. Ainsi, M. [C] n'est pas tenu de verser une consignation devant le juge d'instruction de Pau, puisqu'il a déjà obtenu l'aide juridictionnelle devant le juge d'instruction de Tarbes.

Textes visés : Articles 79, 88 et 593 du code de procédure pénale, et article 9 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Articles 79, 88 et 593 du code de procédure pénale, et article 9 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

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