Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017, porte sur un pourvoi formé par M. [N] contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia. La question soulevée concerne la condamnation de M. [N] pour violences volontaires et menaces de mort. La Cour de cassation se prononce sur la validité de cette condamnation.
Faits : M. [N] est poursuivi pour violences et menaces de mort à l'encontre de M. [S] et M. [Y], locataires d'un domaine dont il est le gérant. Les victimes déclarent avoir été menacées de mort par M. [N] lors d'une altercation. M. [N] nie ces accusations.
Procédure : M. [N] est initialement relaxé des chefs de menaces de mort et de violences par le tribunal correctionnel. Cependant, la cour d'appel de Bastia infirme ce jugement et le déclare coupable de menaces de mort et de violences légères. M. [N] forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation de M. [N] pour menaces de mort et violences est valide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle considère que la condamnation de M. [N] pour menaces de mort est justifiée, car les propos tenus constituent des menaces de mort réitérées. Cependant, la Cour de cassation annule la peine d'amende prononcée, car elle dépasse le maximum prévu par la loi pour les contraventions de la cinquième classe.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. [N] pour menaces de mort, mais annule la peine d'amende prononcée. Cette décision souligne l'importance de la répétition des propos menaçants pour caractériser l'infraction de menaces de mort. De plus, elle rappelle que la peine prononcée ne peut pas dépasser le maximum prévu par la loi.
Textes visés : Articles 111-4, 222-17, 222-44, 222-45 du code pénal, articles 591 à 593 du code de procédure pénale, articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 34 de la Constitution, article 434-15 du code pénal, article R. 625-1 du code pénal, article 131-13 du code pénal, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Articles 111-4, 222-17, 222-44, 222-45 du code pénal, articles 591 à 593 du code de procédure pénale, articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 34 de la Constitution, article 434-15 du code pénal, article R. 625-1 du code pénal, article 131-13 du code pénal, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.