Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 janvier 2017, porte sur la recevabilité d'une requête en contentieux de l'exécution d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée.
Faits : M. [Y] a contesté une amende forfaitaire majorée qui lui avait été adressée pour une infraction au code de la route. Après avoir formulé une réclamation restée sans réponse de la part de l'officier du ministère public, il a saisi la juridiction répressive par une requête en incident.
Procédure : La juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable, décision confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la requête en contentieux de l'exécution d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée était recevable en l'absence de l'avis d'amende forfaitaire majorée joint à la réclamation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] et a confirmé la décision de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que l'officier du ministère public avait rapporté la preuve de l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée par recommandé simple, et que cet avis devait être joint à la requête pour que celle-ci soit examinée.
Portée : La Cour de cassation a interprété strictement l'article 530-2 du code de procédure pénale, qui exige que tout incident contentieux concernant le titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée soit porté devant le juge de proximité. Elle a considéré que la requête de M. [Y] était irrecevable car il n'avait pas joint l'avis d'amende forfaitaire majorée à sa réclamation.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 530, 530-1, 530-2, R. 49-1 et 591 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 530, 530-1, 530-2, R. 49-1 et 591 du code de procédure pénale.