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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, porte sur la question de l'utilisation d'une marque commerciale contenant un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Faits : La société Les vignerons de Grimaud a été poursuivie pour avoir mis en circulation du vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Côtes de Provence" dans des bouteilles portant les mentions "Cuvée du Golfe de Saint-Tropez" ou "Port Grimaud", en contravention avec la réglementation sur l'étiquetage des produits vitivinicoles.

Procédure : Après un premier avertissement, la société a été contrôlée une seconde fois et un procès-verbal a été dressé constatant la mise en circulation de plus d'un million de bouteilles de vin sans étiquetage conforme. La société et son représentant légal ont été poursuivis devant la juridiction de proximité de Fréjus.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation d'une marque commerciale contenant un nom d'une unité géographique plus petite que la zone de l'appellation d'origine protégée était conforme à la réglementation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Fréjus. Elle considère que la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes régissant l'utilisation des unités géographiques dans l'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Elle renvoie donc l'affaire devant le tribunal de police de Toulon.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'utilisation d'une marque commerciale contenant un nom d'une unité géographique plus petite que la zone de l'appellation d'origine protégée doit être conforme aux règles établies par les États membres. Elle souligne que les restrictions prévues par la réglementation sur l'étiquetage des vins sont justifiées par la nécessité de protéger les intérêts des producteurs et des consommateurs. Ainsi, l'utilisation d'une telle marque non conforme à la réglementation peut être sanctionnée.

Textes visés : Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, Règlement (CE) n° 607/2009 du 24 juillet 2009, Directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, Code de la propriété intellectuelle, Code de procédure pénale.

Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, Règlement (CE) n° 607/2009 du 24 juillet 2009, Directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, Code de la propriété intellectuelle, Code de procédure pénale.

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