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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2013, porte sur la question de la libération conditionnelle d'un étranger condamné à une peine privative de liberté en France.

Faits : M. Georges Ibrahim X..., de nationalité libanaise, a été condamné en 1986 par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés et infractions à la législation sur les armes. En 1987, il a également été condamné par la cour d'assises de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat. En janvier 2012, il a présenté une demande de libération conditionnelle afin de quitter le territoire français et de retourner au Liban.

Procédure : Le tribunal de l'application des peines de Paris a, par jugement du 21 novembre 2012, ajourné l'examen de la demande de libération conditionnelle en attendant un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur. Le ministère public a interjeté appel de cette décision. La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal, estimant que les conditions prévues par l'article 729-2 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies, mais sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la libération conditionnelle d'un étranger condamné, qui n'est pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris. Elle déclare la demande de libération conditionnelle de M. Georges Ibrahim X... irrecevable. La Cour de cassation estime que la chambre de l'application des peines a méconnu les conditions prévues par l'article 729-2 du code de procédure pénale, qui subordonne l'octroi de la libération conditionnelle d'un étranger à l'existence et à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition. Elle rappelle également que, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avoir été soumis à une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant au moins un an.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la libération conditionnelle d'un étranger condamné en France doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, sauf s'il est l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. De plus, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avoir été soumis à une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant au moins un an.

Textes visés : Article 729-2 et article 730-2 du code de procédure pénale.

Article 729-2 et article 730-2 du code de procédure pénale.

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