Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2015, concerne une affaire de diffamation publique envers particulier. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité des pourvois formés par les parties et sur la question de la preuve de la vérité des faits diffamatoires.
Faits : Suite à la publication d'un texte sur un site internet, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a estimé être diffamé et a poursuivi en justice M. X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants. Le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite, la partie civile a fait appel de cette décision.
Procédure : Les pourvois formés par M. X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont déclarés irrecevables par la Cour de cassation. Le pourvoi du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes est examiné.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut être admise lorsque l'imputation consiste dans le rappel d'une condamnation amnistiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la preuve de la vérité de l'imputation d'une condamnation amnistiée ne peut être admise comme fait justificatif de la diffamation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée est punie d'une amende. Elle précise que la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut être admise lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée, mais pas lorsque l'imputation consiste dans le rappel de la condamnation amnistiée elle-même.
Textes visés : Articles 15, alinéa 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
Articles 15, alinéa 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Article 35 de la loi du 29 juillet 1881.