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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2015, porte sur une affaire de harcèlement moral. La question soulevée concerne la prescription de l'action publique et la compétence de la cour d'appel pour statuer sur les intérêts civils.

Faits : M. Roger X... est poursuivi pour harcèlement moral à l'encontre de Mme Ginette Y..., secrétaire de la mairie d'Angervilliers. Les faits reprochés se sont déroulés depuis le 20 décembre 2005. Mme Y... a été en congé maladie à partir du 3 février 2004. La société Quatrem assurances collectives, venant aux droits des Mutuelles du Mans, s'est constituée partie civile pour obtenir le remboursement des indemnités journalières versées à Mme Y... pendant sa période de congé maladie.

Procédure : Mme Y... a cité M. X... devant le tribunal correctionnel le 20 juillet 2010. Le tribunal a relaxé M. X... et a débouté Mme Y... et la société Quatrem assurances collectives de leurs demandes. Seules les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement écarté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X... pour la période antérieure au 20 juillet 2007.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2014. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes en considérant que le procès-verbal de synthèse transmis au procureur de la République constituait un acte de poursuite ou d'instruction. De plus, la cour d'appel a statué au-delà de la période visée par la prévention et en l'absence de prescription de l'action publique.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la transmission d'un procès-verbal de synthèse au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction permettant d'interrompre la prescription de l'action publique. De plus, la cour d'appel ne peut statuer au-delà de la période visée par la prévention et en l'absence de prescription de l'action publique.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 510, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, 7 et 8 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 510, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, 7 et 8 du code de procédure pénale.

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