Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 mars 2015, porte sur la question de la parole en dernier de l'avocat lors d'un appel en matière pénale.
Faits : M. Henri X... a formé un appel contre un jugement du tribunal correctionnel qui a rejeté une exception de nullité et renvoyé l'affaire au ministère public. Lors de l'examen de l'appel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'avocat de M. X... n'a pas eu la parole en dernier.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avocat de M. X... devait avoir la parole en dernier lors de l'examen de l'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. La cour d'appel aurait dû s'assurer que l'avocat de M. X... n'avait pas demandé à être entendu avant de rendre sa décision.
Portée : Cette décision rappelle que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier lors de l'examen d'un appel en matière pénale, sauf si l'incident est joint au fond.
Textes visés : Article 513 du code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier lors de l'examen d'un appel en matière pénale.
Article 513 du code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier lors de l'examen d'un appel en matière pénale.