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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 3 mars 2015. Il porte sur la recevabilité des pourvois formés par M. Franz-Olivier X..., M. Jean-Michel Y... et M. Aziz Z... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Faits : Les faits pertinents de l'affaire n'ont pas été précisément mentionnés dans l'arrêt.

Procédure : Les parties ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des préventions de compte-rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation et de complicité de ce délit.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était la recevabilité des pourvois formés par les parties contre l'arrêt de la chambre de l'instruction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'arrêt attaqué, en faisant droit aux appels des parties civiles, constituait une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal ne pouvait pas modifier. Par conséquent, cet arrêt pouvait être attaqué devant la Cour de cassation. La Cour a également relevé que les moyens soulevés par les parties se bornaient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la régularité du réquisitoire introductif du procureur de la République au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Cependant, ces énonciations ne contenaient aucune disposition définitive que le tribunal ne pourrait pas modifier. Par conséquent, les moyens soulevés étaient irrecevables.

Textes visés : Les textes de loi visés dans cet arrêt sont les articles 39, 47, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Les textes de loi visés dans cet arrêt sont les articles 39, 47, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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