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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Lloyd's London dans une affaire d'escroquerie à l'assurance.

Faits : La société d'assurances Lloyd's London a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. X. pour des faits d'escroquerie à l'assurance et au jugement, ainsi que de tentative d'escroquerie. Selon la plaignante, M. X. aurait utilisé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir des prestations indues de la part de la société d'assurances Hotela, avec laquelle la Lloyd's London avait conclu un contrat de répartition des prestations.

Procédure : Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Lloyd's London. Cette dernière a interjeté appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la constitution de partie civile de la société Lloyd's London est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la chambre de l'instruction a commis une erreur en considérant que le préjudice allégué par la partie civile n'était pas directement causé par les infractions dénoncées. La Cour de cassation estime que certaines des manoeuvres frauduleuses, si elles avaient abouti, auraient déterminé la société Lloyd's London à verser des sommes indues à M. X.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. La Cour de cassation souligne que certaines manoeuvres frauduleuses peuvent causer un préjudice direct à la partie civile, même si ce préjudice découle d'un contrat conclu avec une autre partie.

Textes visés : Articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale.

Articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale.

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