Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 mai 2018, porte sur une affaire de détention de stupéfiants par un détenu lors d'une fouille à l'issue d'un parloir.
Faits : Le 5 novembre 2014, lors d'une fouille effectuée sur M. Florian X..., détenu à la maison d'arrêt de ..., il a été découvert en sa possession un ballotin contenant de la résine de cannabis et de l'herbe de cannabis, ainsi que d'autres objets liés à la consommation de stupéfiants. M. X... a été poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Procédure : Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, constatant la nullité de la fouille et de la procédure subséquente. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la fouille effectuée sur le détenu était régulière et si les éléments découverts pouvaient être utilisés comme preuves.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Florian X... et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. La cour d'appel a considéré que la fouille intégrale du détenu était justifiée par une présomption d'infraction fondée sur la suspicion d'entrée en détention de substances prohibées. Elle a également estimé que la fouille avait été réalisée de manière régulière par des agents de l'administration pénitentiaire habilités.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la fouille effectuée sur le détenu et l'utilisation des éléments découverts comme preuves. Elle souligne que les agents de l'administration pénitentiaire ont le pouvoir de réaliser des fouilles en vue de prévenir les risques d'atteinte à la sécurité des personnes et de maintenir le bon ordre dans l'établissement pénitentiaire.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57 de la loi du 24 novembre 2009, R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57 de la loi du 24 novembre 2009, R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale.