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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 mai 2018, porte sur le rejet des pourvois formés par M. Valère X..., Mme Véronique Y... épouse X..., la société d'investissement X..., la société Transac OI Import, contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui les a condamnés pour différents délits tels que l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux, le faux et usage, le recours aux services d'un travailleur dissimulé et le blanchiment.

Faits : Les prévenus ont été condamnés par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion pour des infractions telles que l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux, le faux et usage, le recours aux services d'un travailleur dissimulé et le blanchiment.

Procédure : Les prévenus ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions de la cour d'appel étaient conformes au droit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les prévenus.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les décisions de la cour d'appel étaient justifiées et conformes au droit. Elle a notamment validé la confiscation en valeur d'un bien immobilier appartenant à la société d'investissement X..., dans la limite de 500 000 euros, en raison de la valeur du bien confisqué ne dépassant pas le montant du produit des infractions commises par la prévenue. De plus, la Cour a estimé que les amendes prononcées à l'encontre des sociétés prévenues étaient justifiées, compte tenu des circonstances de l'infraction et de la situation des prévenues.

Textes visés : Articles 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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