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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 mai 2017, porte sur des infractions au code de l'urbanisme et concerne les pourvois formés par M. Didier X... et Mme Michelle Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY.

Faits : M. Didier X... utilise le terrain appartenant à Mme Michelle Y..., épouse X..., pour y entasser de nombreux gravats depuis 2010. Les gendarmes ont constaté que ces gravats constituent un exhaussement du sol sur une hauteur excédant deux mètres et sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², sans qu'une déclaration préalable n'ait été faite. L'administration a confirmé que les exhaussements réalisés étaient en violation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune.

Procédure : Les prévenus ont été condamnés en première instance par le tribunal correctionnel. Ils ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent être déclarés coupables à la fois du délit de réalisation irrégulière d'exhaussement du sol et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle estime que les incriminations de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et de violation du plan d'occupation du sol visent à l'application de plusieurs réglementations et à la protection d'intérêts juridiquement différents. Par conséquent, une seule peine a été prononcée et il n'y a pas de double déclaration de culpabilité.

Portée : Cet arrêt confirme la condamnation des prévenus pour infractions au code de l'urbanisme. Il précise que les incriminations de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et de violation du plan d'occupation du sol sont distinctes et peuvent donner lieu à une seule peine.

Textes visés : Articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1, L. 174-4, L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 610-1, R. 421-19 K, R. 421-20, R. 421-23F du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1, L. 174-4, L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 610-1, R. 421-19 K, R. 421-20, R. 421-23F du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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